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Dans un arrêt du 04 juillet 2019 publié au bulletin, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation réaffirme le caractère absolu du droit de propriété en ordonnant l’expulsion d’occupants sans droit ni titre.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de celui du 17 mai 2018 rendu par la même Chambre, aux termes duquel elle considère que l’expulsion et la démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui constituaient les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien.
Dans cette affaire, s’opposaient le droit de propriété (consacré notamment par la Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen de 1789) et le droit au respect de la vie privée et familiale (consacrée par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme), en ce compris, l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent.
En l’espèce les occupants invoquaient la jurisprudence WINTERSTEIN de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, faisant primer le droit de disposer d’un logement décent, sur le droit de propriété.
Par cet arrêt du 04 juillet 2019, la Cour de Cassation ne diverge pas de la jurisprudence européenne, mais précise que le droit au logement décent est opposable à la personne publique (affaire WINTERSTEIN), et non au particulier (cas d’espèce).
Par conséquent, si cette affaire devait être déférée à la Cour Européenne des droits de l’Homme, comme semble l’envisager les occupants, il n’est pas certain que la France soit à nouveau condamnée.
Il est toutefois important de rappeler que ces décisions concernent uniquement des occupants sans droit ni titre et non des locataires.
En cas de manquement de ces derniers (non payement des loyers par exemple), le propriétaire pourra solliciter la résiliation du contrat et leur expulsion sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Enfin, il est tout possible de saisir la juridiction d’une demande d’expulsion et d’obtenir une décision en tout temps, y compris en période de trêve hivernale (article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution) ; seule l’expulsion à proprement parler sera suspendue jusqu’au 31 mars.

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