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Saisine de la CJUE et MERCOSUR : l’accord est-il bloqué ?

image de vache, loi agricole

L’actualité du MERCOSUR a pris, en janvier 2026, une tournure éminemment juridique. Le 21 janvier 2026, le Parlement européen a voté la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de vérifier la compatibilité de l’accord UE–MERCOSUR avec les traités (information rapportée notamment par la presse professionnelle).
Ce vote constitue un événement institutionnel majeur. Toutefois, pour les exploitants, la question reste d’abord opérationnelle : cette saisine gèle-t-elle l’accord MERCOSUR ? Et, surtout, quel délai ouvre-t-elle ?
Après notre analyse des impacts économiques (lire l’article), cet article expose d’abord les conséquences immédiates de la saisine. Puis il explique la mécanique juridique qui se joue en arrière-plan.

1. Saisine CJUE et MERCOSUR : l’accord est-il “bloqué” ?

1.1. MERCOSUR : une incertitude procédurale majeure

La saisine de la CJUE n’est pas, en elle-même, une annulation automatique de l’accord.
En revanche, elle ouvre une parenthèse juridique. Tant que la Cour ne s’est pas prononcée, l’Union européenne fait face à une incertitude institutionnelle sur la régularité de la procédure et, potentiellement, sur la base juridique applicable.
Concrètement, cette situation peut retarder le calendrier institutionnel. En effet, il devient juridiquement et politiquement délicat d’avancer vers une conclusion définitive d’un texte dont la compatibilité avec les traités est officiellement soumise à la CJUE.
À retenir : la saisine ne “tue” pas l’accord MERCOSUR, mais elle encadre le processus et peut en ralentir la progression.

1.2. MERCOSUR : les scénarios possibles (et le calendrier)

La procédure devant la CJUE peut durer plusieurs mois, parfois plus d’un an (ordre de grandeur). À ce stade, il reste prudent d’éviter une durée “garantie”. La durée dépendra notamment du périmètre exact des questions posées et du calendrier de la Cour.
Sur le fond, trois scénarios sont classiquement envisagés :

• Scénario A (avis positif) : la CJUE valide la compatibilité de l’accord envisagé avec les traités. La procédure peut alors reprendre avec une sécurité juridique renforcée.
• Scénario B (avis négatif) : l’accord ne peut pas être conclu en l’état. Il doit être modifié, renégocié, ou son architecture juridique revue.
• Scénario C (avis nuancé / bornage) : la CJUE valide une partie de l’analyse, mais impose des exigences procédurales (par exemple sur la base juridique, la répartition des compétences, ou l’implication des États membres). La méthode de conclusion ou de ratification doit alors être reconfigurée.

Point de vigilance : un “avis positif” ne signifie pas “accord politiquement adopté”. Il signifie “compatibilité juridique confirmée”.

1.3. MERCOSUR : et l’application provisoire ?

La presse évoque l’idée d’une application provisoire de certaines parties, notamment du volet commercial.
Sur le plan juridique, l’application provisoire existe dans la pratique des accords internationaux de l’Union. Toutefois, sa mise en œuvre dépend :

• de l’architecture de l’accord (compétences UE / États membres),
• des décisions institutionnelles pertinentes,
• et du contexte politique.

Dans le contexte d’une saisine de la CJUE par le Parlement européen, une application provisoire pourrait être perçue comme un choix institutionnel politiquement sensible. Elle pourrait aussi accroître la contestation. Il convient donc de traiter ce scénario avec prudence, sans en faire une certitude ni l’exclure par principe.

2.MERCOSUR : pourquoi cette procédure concerne l’agriculture française ?

Au-delà des cercles institutionnels européens, ce temps judiciaire peut avoir des répercussions concrètes pour l’agriculture française.

2.1. MERCOSUR : visibilité économique et décisions d’investissement

Pour un agriculteur, les décisions structurantes (bâtiments, cheptel, matériel, repreneur, transmission) s’inscrivent dans le temps long.
La procédure devant la CJUE ajoute une incertitude sur :

• le calendrier (plusieurs mois, parfois plus d’un an),
• la méthode de conclusion (accord “mixte” ou non, scission admissible ou non, etc.).

Ce délai peut être un répit. Mais il peut aussi créer une période de flou qui complique les projections économiques, en particulier lorsque l’exploitation est déjà sous tension.

2.2. MERCOSUR : effets sur la contractualisation (effet de référence)

Même avant l’entrée en vigueur, la perspective d’un accord peut influencer certaines négociations commerciales. Certains acheteurs peuvent invoquer une future concurrence importée comme “référence”. Le phénomène apparaît surtout sur les segments où l’origine est moins visible (transformés, restauration hors domicile).
Dans ce contexte, la sécurité contractuelle devient un enjeu central. Elle peut notamment passer par :

• la durée et les volumes,
• les clauses de révision et l’indexation,
• les cahiers des charges.

L’objectif reste d’éviter qu’une exploitation se retrouve exposée à un retournement rapide si l’accord venait à être validé et mis en œuvre.

Point de vigilance (pratique) : la bonne stratégie contractuelle dépend fortement de la filière, du débouché, et du rapport de force. Elle doit être appréciée au cas par cas.

3.MERCOSUR : comprendre la mécanique juridique de la saisine CJUE

Maintenant que les conséquences principales sont posées, il est utile de comprendre la mécanique juridique. Il ne s’agit pas d’une simple manœuvre politique. Il s’agit d’un mécanisme prévu par les traités.

3.1. MERCOSUR : le vote du 21 janvier 2026 comme contrôle préventif

Le vote du Parlement européen n’est pas une “sanction” sur le contenu. Le texte ne change pas à ce stade. Le Parlement active un outil de contrôle destiné à éviter qu’un accord soit conclu en méconnaissance des traités.

3.2. MERCOSUR : la nature juridique de la procédure (demande d’avis)

La procédure mobilisée correspond à la demande d’avis fondée sur l’article 218, § 11 du TFUE.
La CJUE ne rend pas un jugement dans un procès “classique” entre deux parties privées. Elle rend un avis sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les traités, avant la conclusion définitive.

À retenir : l’objectif est d’éviter qu’un accord international soit conclu puis fragilisé (ou rendu inapplicable) par un contentieux ultérieur portant sur sa validité.

4.MERCOSUR : le fondement juridique de la saisine (article 218, § 11 TFUE)

4.1. Un contrôle préventif de compatibilité

L’article 218, § 11 TFUE permet au Parlement européen (mais aussi au Conseil, à la Commission, ou à un État membre) de demander l’avis de la CJUE. La finalité est d’éviter les “graves difficultés” qu’entraînerait un accord conclu puis déclaré incompatible.

4.2. Qui peut saisir, et à quel moment ?

Deux traits caractérisent ce mécanisme :

• Autonomie de saisine : le Parlement peut saisir la Cour seul, sans accord préalable de la Commission.
• Saisine en amont : la demande est recevable dès lors que l’objet de l’accord est suffisamment connu.

Erreur fréquente : il ne faut pas confondre :

• la demande d’avis (préventive, avant conclusion),
• avec le recours en annulation (article 263 TFUE), qui vise à annuler un acte déjà adopté.

5.MERCOSUR : ce que la CJUE va contrôler concrètement

La Cour ne juge pas l’opportunité politique. Elle contrôle le droit.

5.1. MERCOSUR : un contrôle “matériel” (contenu)

La CJUE peut examiner la compatibilité de clauses de l’accord avec, notamment :

• la politique commerciale commune,
• les exigences environnementales et climatiques (articulation avec les engagements et objectifs),
• les normes sanitaires et phytosanitaires (sécurité alimentaire).

5.2. MERCOSUR : un contrôle “institutionnel” (procédure)

C’est souvent le point clé. La CJUE vérifie la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. Elle peut se prononcer sur le choix de la base juridique. Or ce choix détermine certaines règles de vote et le rôle des institutions.

Point de vigilance : si la CJUE estime que l’architecture procédurale ou la base juridique choisie n’est pas conforme, cela peut conduire à revoir la méthode de conclusion. Les étapes de ratification ou d’approbation peuvent alors évoluer.

6.MERCOSUR : le cœur du débat – accord mixte vs scission (“saucissonnage”)

6.1. Qu’est-ce qu’un accord “mixte” ?

Un accord est dit mixte lorsqu’il couvre à la fois :

• des domaines relevant de compétences exclusives de l’UE (notamment commerce),
• et des domaines relevant de compétences partagées avec les États membres.

Conséquence : la conclusion peut impliquer, selon l’architecture retenue, une implication plus large des États membres (et parfois des ratifications nationales).

6.2. MERCOSUR : la controverse de la scission

Dans le dossier MERCOSUR, une question discutée est la scission : isoler un volet commercial pour le faire avancer plus aisément, sans passer par les mêmes étapes que l’accord “global”.
Les opposants soutiennent que cette méthode serait contestable si elle dénature l’accord global initialement négocié. C’est précisément ce point (scission admissible ou non ; procédure applicable) que la CJUE peut être amenée à éclairer dans le cadre de son avis.

Ce que le droit ne permet pas (formulation prudente) : on ne peut pas retenir une procédure simplifiée si, juridiquement, la matière relève d’un ensemble de compétences imposant une procédure différente.

Conclusion

La saisine de la CJUE ne signifie pas la “mort” de l’accord MERCOSUR. Elle ouvre néanmoins une pause juridique structurante et replace le débat sur le terrain du droit : quelle procédure la Commission peut-elle retenir au regard des traités, et dans quelle mesure les États membres doivent-ils être impliqués ?
Pour l’agriculture française, ce temps judiciaire peut constituer une opportunité pour clarifier les scénarios et, surtout, sécuriser les stratégies contractuelles. L’incertitude demeure. Toutefois, la conclusion du processus s’inscrit désormais dans un cadre de contrôle juridictionnel.

Note : cet article a une vocation d’information juridique générale sur une procédure en cours et ne saurait se substituer à une consultation personnalisée.