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La clause pénale est traditionnellement conçue comme un instrument de sécurisation financière des engagements contractuels. En fixant à l’avance le montant de l’indemnisation due en cas d’inexécution, elle vise à prévenir le contentieux et à rationaliser l’évaluation du préjudice.
La jurisprudence récente invite toutefois à en nuancer la portée.
En effet, à l’occasion de plusieurs décisions rendues le 18 décembre 2025, la Cour de cassation a confirmé sa position désormais constante : la clause pénale demeure pleinement soumise au contrôle du juge, tant dans sa qualification que dans son montant.
(Civ. 2e, 18 décembre 2025, n° 23-23.751 ; Civ. 3e, 18 décembre 2025, n° 24-19.042 ; Civ. 3e, 18 décembre 2025, n° 24-12.423)
Quelques évolutions imposent toutefois d’adopter une approche renouvelée de la clause pénale.
La Cour de cassation a récemment précisé qu’il convenait désormais d’adopter une approche résolument fonctionnelle de la clause pénale.
Autrement dit, une stipulation sera qualifiée comme telle dès lors qu’elle :
La qualification retenue par les parties est donc totalement indifférente.
Cette approche conduit ainsi à inclure dans le champ de la clause pénale, selon les cas :
Le risque de requalification est donc structurel et doit être anticipé.
Dans l’une des décisions rendues le 18 décembre 2025 (n° 24-19.042), la Cour de cassation a pour la première fois appliqué le régime de la clause pénale à des sanctions qui étaient prévues par les statuts d’une coopérative agricole.
La Haute juridiction a en effet retenu que :
Elle en a déduit que le régime de la clause pénale devait trouver à s’appliquer, indépendamment de la qualification que les statuts réservaient à la clause en question.
Cette décision confirme ainsi que la clause pénale irrigue désormais des ensembles juridiques dépassant le seul contrat synallagmatique classique.
L’enseignement principal de ces décisions réside dans la réaffirmation du pouvoir conféré au juge par l’article 1231-5 du code civil, et duquel il résulte qu’il peut :
Ce pouvoir est d’ordre public et s’exerce donc indépendamment de la qualité et de la volonté des parties, mais également indépendamment du degré de négociation ou du support de la clause.
Aucune stipulation ne permet d’y déroger.
La Cour de cassation rappelle également que la clause pénale n’échappe pas au contrôle du juge des référés. Ainsi, en présence d’une contestation sérieuse élevée à raison de l’exécution d’une telle clause (notamment quant à son éventuel caractère excessif), le juge peut :
La clause pénale ne constitue donc pas un mécanisme d’exécution automatique.
Autrement dit, la clause pénale ne fixe pas définitivement l’indemnisation mais constitue une référence susceptible d’ajustement judiciaire.
Cette évolution jurisprudentielle permet également de rappeler, utilement, le critère déterminant de distinction entre une clause pénale et une clause de dédit, lesquelles se trouvent souvent confondues en raison de leur proximité.
En effet, et alors que la clause pénale sanctionne une inexécution fautive, la clause de dédit organise une faculté de rupture licite.
Cette distinction n’est pas purement théorique et conditionne l’application du pouvoir modérateur du juge, l’économie générale du contrat ainsi que la stratégie contentieuse.
Il en résulte que la référence à une inexécution imputable au débiteur constitue un critère central de qualification et par conséquent de soumission au pouvoir modérateur du juge.
La décision rendue par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation précise quant à elle qu’une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause de convention d’honoraire relative à la rémunération due à l’avocat, spécialement en cas de résiliation anticipée.
Non seulement elle peut s’analyser en une clause pénale et ainsi être soumise au contrôle du juge dans le cas où elle présenterait un caractère excessif, mais le contrôle de l’équilibre de la clause peut également conduire à l’application du régime relatif aux clauses abusives si le client revêt la qualité de consommateur.
Le recours à des dispositifs alternatifs tels que la clause de dédit ou d’autres mécanismes d’ajustement peut parfois s’avérer opportun.
-> Anticiper la requalification
Toute stipulation indemnitaire doit être analysée au regard du régime de la clause pénale.
-> Assurer la proportionnalité
Le montant doit refléter une évaluation économique crédible du préjudice prévisible.
-> Intégrer le risque contentieux
La clause doit être conçue comme un outil défendable devant le juge.
La clause pénale demeure un instrument utile voire indispensable mais elle ne garantit ni l’intangibilité du montant convenu entre les parties, ni l’absence de contestation ultérieure en cas de contentieux.
Elle s’inscrit dès lors dans un cadre juridique où prévaut la recherche d’un équilibre contractuel, et les décisions du 18 décembre 2025 s’inscrivent dans une tendance de fond constatée de manière plus globale, à savoir que la liberté contractuelle ne peut s’exercer que sous le contrôle du juge.
Afin que la clause pénale puisse demeurer un outil stratégique au service de la sécurité juridique et de la performance contractuelle, nous pouvons vous accompagner et ainsi procéder à :
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